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Harcèlement moral au travail : attention aux « simples plaisanteries »

Harcèlement moral au travail : attention aux « simples plaisanteries »

Publié le : 17/09/2024 17 septembre sept. 09 2024
Source : emploi.lefigaro.fr
Une moquerie à l'égard d'un subordonné peut être considérée comme participant à un harcèlement moral, a jugé la Cour de cassation. Il peut ainsi être reproché à un cadre de s'être moqué de l'orthographe d'une personne placée sous son autorité. 

Cette «plaisanterie» a été jugée comme créatrice de souffrance au travail, au même titre que l'instauration d'une ambiance de crainte, que le dénigrement ou que des reproches publics, même si les juges n'indiquent pas si elle avait été prononcée dans une ambiance amicale ou dans une ambiance de reproches hiérarchiques.

Rappelons que  un arrêt du 19 avril 2023 (n°21-21053) la Chambre sociale de la Cour de cassation avait opéré un revirement en considérant que : « le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce ».

Rappelons encore que dans le cadre du harcèlement moral, le salarié ne doit pas apporter la preuve du harcèlement, mais « établir des faits laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement ». L’employeur doit ensuite prouver que ces faits sont étrangers au harcèlement.

Même une preuve déloyale (enregistrement sonore caché) pourrait être admissible (Cass. soc. 17-1-2024 n° 22-17.474 F-B ). Le juge tiendra compte du « caractère indispensable et proportionné au but poursuivi de ces preuves » voir aussi : Cass. soc., 10 juillet 2024, n°23-14.900.
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